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Publicité comparative entre spécialité de générique et spécialité de référence: la seule citation de la marque constitue une publicité comparative

En citant uniquement la marque du princeps à l’occasion de la sortie d’un générique, l’annonceur a procédé à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits.

par C. Rondeyle 16 avril 2008

La publicité comparative en matière de médicaments a déjà donné lieu à une jurisprudence fournie sur la question des destinataires de l’annonce. Réponse a été donnée par la jurisprudence (V., par exemple, Versailles, 27 avr. 2000, n° 98/02020, arrêt portant déjà sur un médicament antidépresseur) : il peut s’agir de professionnels. Et, alors que la directive n° 97/55 du 10 octobre 1997 sur la publicité comparative visait expressément les destinataires professionnels d’une annonce, l’article L. 121-8 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 transposant cette directive, ne fait toujours aucune référence aux destinataires. Cet arrêt du 26 mars 2008 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient donc confirmer, s’il en était encore besoin, que les dispositions du code de la consommation s’appliquent à toutes les annonces destinées à informer le public, fût-il composé exclusivement de professionnels.

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