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Publicité trompeuse ou annonce de réduction de prix : la preuve pèse sur la partie poursuivante

La partie civile, concurrent de l’annonceur, n’est pas dispensée d’apporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit par le code de la consommation et l’arrêté du 2 septembre 1977.

par C. Rondeyle 24 avril 2008

En matière de publicité trompeuse, l’initiative des poursuites pénales appartient naturellement au ministère public, informé des procès-verbaux dressés par les agents habilités en la matière, conformément à l’article L.[ESPACE ]121-2 du code de la consommation. Une victime de la publicité trompeuse peut aussi se constituer partie civile, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt personnel et direct, comme un concurrent qui considère que de telles pratiques portent atteinte à son image ou ses produits. Tel est le cas en l’espèce. Un opticien avait procédé à deux opérations promotionnelles, annonçant des rabais chiffrés sur des produits d’optique. Ses concurrents se sont portés partie civile en invoquant, notamment, le fait que ces offres étaient permanentes et que l’annonceur ne justifiait pas de la pratique du prix de référence.

Cet arrêt du 18 mars 2008 permet...

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