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L’existence d’un titre de propriété sur la parcelle servant d’assiette à un chemin n’est pas un obstacle à la qualification de chemin d’exploitation.
par S. Prigentle 13 décembre 2010
Les chemins d’exploitation procèdent généralement de la division en parcelles d’une propriété plus étendue. Autrefois, on les considérait comme étant dans l’indivision sur toute leur longueur, en tant que fragments de la propriété primitive qui n’avaient pas été compris dans le partage. La loi du 20 août 1881 a modifié la situation juridique de ces chemins pour éviter la nécessité du partage dans le cas de leur suppression. Ce texte a, par la suite, été codifié dans le code rural et de la pêche maritime (art. L. 162-1 à L. 162-5).
Les chemins et sentiers d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (art. L. 162-1 c. rur.). Ainsi, un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais encore d’autres propriétaires non riverains et débouchant sur un chemin de servitude ne présente pas les...
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