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Qualification de terrain à bâtir

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles n’est pas un document d’urbanisme au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

par G. Forestle 23 février 2009

Le droit de l’évaluation de l’indemnité d’expropriation pose une définition stricte de la notion de terrain à bâtir, destinée à éviter que l’expropriant n’achète du terrain agricole au prix du constructible. C’est à l’occasion de son application que le présent arrêt prend position sur la question délicate de la nature juridique du plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Aux termes de l’article L. 13-15, II, du code de l’expropriation, le bien exproprié ne peut, en effet, être qualifié de terrain à bâtir que s’il satisfait, à la date de référence, à deux conditions cumulatives :

  • être effectivement desservi par des réseaux (voie d’accès, eau potable, électricité et, sous certaines conditions, assainissement) situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité de construction du terrain ;
  • être situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu public ou par tout autre document d’urbanisme en tenant lieu ; si un tel document n’existe pas, il suffit toutefois que le terrain soit situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune.

Dans la présente espèce, une commune reprochait aux juges du fond d’avoir qualifié le bien exproprié de terrain à bâtir, contestant la réunion de chacune des conditions.

Reprenant la motivation d’un avis du Conseil d’État (CE, avis, 12 juin 2002, Préfet de la Charente-Maritime, D. 2002. IR. 2779  ; RDI 2002. 427, obs. Derepas  ; AJDA 2002. 1080, note Lebreton  ; BJDU 2002. 220, concl. Boissard ; Constr.-Urb. 2002, no 251, obs. Benoît-Cattin ; Envir. 2002, no 8-9, p. 17, note Trouilly), le pourvoi...

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