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Rachat de parts sociales : prescription de l’action en nullité

La demande d’annulation de l’acte de rachat de parts fondée, non sur une irrégularité préexistante de la délibération ayant autorisé sa conclusion, mais sur un vice qui affecte l’acte lui-même, n’est pas soumise à la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil.

par A. Lienhardle 11 avril 2012

C’est une solution déjà énoncée par la Cour de cassation, et quasiment en les mêmes termes pour la dernière fois par la troisième chambre civile (Civ. 3e, 6 oct. 2004, Bull. civ. III, n° 166 ; D. 2004. AJ 2720, obs. A. Lienhard   ; Rev. sociétés 2005. 152, obs. B. Saintourens , et 411, obs. J.-F. Barbièri  ; RTD com. 2005. 122, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ), que réaffirme par cet arrêt du 20 mars 2012 la chambre commerciale. À cette différence près qu’en l’espèce, c’est à une opération de rachat et non de cession de parts sociales qu’elle l’applique. Dans les deux cas, donc, se posait la question de la prescription régissant l’action en nullité, plus précisément en nullité pour vice du consentement, prescription triennale du droit des sociétés ou prescription quinquennale du droit commun.

La position adoptée en 2004 ne souffre guère la contestation. À elle seule, la...

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