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Rapport à succession : l’intention libérale ne se présume pas

Le rapport à succession nécessite de relever une intention libérale à l’origine de la donation qui ne saurait être présumée de la seule existence de l’élément matériel. Par ailleurs, si la donation à été consentie sur un bien commun aux époux, le rapport ne peut se faire qu’à hauteur de la moitié de la donation.

par N. Le Rudulierle 10 février 2012

En dépit d’un contentieux nourri dont on eût pu croire que la densité aurait rapidement permis d’assurer une large harmonisation des décisions de justice, la question de la qualification de la libéralité susceptible de devoir être rapportée à la succession est encore source de nombreuses décisions de cassation.

Ce n’est assurément pas l’originalité ou la complexité des faits qui, dans la présente affaire, justifiaient l’intervention de la Cour régulatrice. En l’espèce, des époux communs de biens avaient, par acte notarié, fait donation à l’une de leurs filles de la nue-propriété d’un immeuble en s’en réservant l’usufruit, mais avaient parallèlement accueilli la donataire ainsi que la famille de celle-ci dans le logement.

Au décès du mari, des difficultés apparurent dans la liquidation quant à la qualification des travaux réalisés par les usufruitiers sur le bien entre la date de la donation et celle du décès du mari et – de façon presque inévitable au regard de la situation créée – au sujet de l’hébergement supposé gracieux des nus-propriétaires par les usufruitiers.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna le rapport à la succession des frais générés par les travaux réalisés par les usufruitiers en les qualifiant de travaux de gros œuvre au regard des critères de...

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