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Il ressort des dispositions de l’article 132-16-5 du code pénal que l’état de récidive légale ne peut être relevé d’office par la juridiction de jugement, lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu’il a été mis en mesure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations.
par C. Giraultle 2 novembre 2011
Réaffirmant une solution bien établie (Crim. 16 janv. 2008, n° 07-83.218, Bull. crim. n° 11 ; D. 2008. AJ 487 ; AJ pénal 2008. 138
; 17 févr. 2010, n° 09-84.193, AJ pénal 2010. 284, obs. J. Lasserre-Capdeville
; Dr. pénal 2010. Comm. 67, obs. M. Véron), la Cour de cassation rappelle que l’état de récidive légale ne peut être relevé d’office par la juridiction de jugement que si le prévenu en a été informé et mis en mesure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations.
Dictée par le respect des droits de la défense, cette solution d’origine jurisprudentielle a été inscrite à l’article 132-16-5 du code pénal par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. L’état de récidive légale n’étant pas toujours mentionné dans l’acte de poursuite, l’article 132-16-5 du code pénal autorise la juridiction de jugement à le relever d’office « dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée par un avocat et de faire valoir ses observations ». Les...
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