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Refus de rétrocession et droit au respect des biens

Lorsque le bien ne reçoit pas l’affectation prévue dans les cinq ans du transfert de propriété, la rétrocession ne peut être refusée, malgré l’intervention d’une nouvelle déclaration d’utilité publique, lorsque l’exproprié, indûment privé de la plus-value engendrée par son bien, subit une charge excessive du fait de l’expropriation.

par G. Forestle 1 décembre 2008

Le présent arrêt de cassation fournit un nouvel exemple de l’influence du droit conventionnel sur le droit français de l’expropriation.

Aux termes de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation, l’exproprié dispose d’un droit à la rétrocession de son bien lorsque celui-ci n’a pas reçu – ou a cessé de recevoir – la destination prévue par la déclaration d’utilité publique (DUP) dans les cinq ans de l’ordonnance d’expropriation. Cependant, l’exercice de ce droit, qui se prescrit par trente ans, n’aboutit pas à une résolution pure et simple de l’expropriation, mais à une véritable revente du bien à son ancien propriétaire moyennant un prix fixé selon les mêmes règles que l’indemnité d’expropriation (ce prix peut par conséquent différer de l’indemnité perçue, Civ. 3e, 11 mars 1987, AJPI 1988. 28 ; Aix-en-Provence, 4 sept. 1995, AJPI 1996. 213, obs. Hostiou ). Dans le cas où la rétrocession est matériellement impossible – destruction du bien, implantation d’un ouvrage public ou cession à un tiers – l’exproprié est fondé à former, devant le juge judiciaire, une demande d’indemnisation (Civ. 3e, 12 déc. 1984, Bull. civ. III, n° 214 ; D. 1986. IR. 78, obs. Carrias ; 17 nov. 1993, Bull. civ. III, n° 150 ; 14 mars 2004, AJDI 2004. 568, obs. Hostiou  ; V., jugeant que l’exproprié n’est, dans ce cas, pas tenu d’établir qu’il aurait été en mesure de payer les immeubles qui ne peuvent être rétrocédés, Civ. 3e, 22 nov. 2006, Bull. civ. III, n°  234 AJDI 2007. 491, obs. Lévy  ; D. 2007. IR. 20 ; BJCL 2007. 337, obs. Nési).

Cependant, l’administration peut faire obstacle à la naissance du droit de rétrocession, qui disparaît lorsque la DUP initiale est prorogée (Civ. 3e, 26 mars 1980, Bull. civ. III, n° 70 ; Paris, 14 janv. 1999, D. 1999. Somm. 193, obs. Carrias ; AJDI 1999. 710, obs. Morel ), qu’une nouvelle DUP concernant le bien intervient (Civ. 3e, 10 janv. 2001, AJDI 2001. 536, obs. Hostiou ; l’administration peut, à cet égard, modifier l’objet de la DUP initiale, sous réserve que cette modification ne soit pas constitutive d’un détournement de pouvoir, CE 8 nov. 2000, M. et Mme Norais, AJDI 2001. 355, obs. Hostiou  ; 12 mai 2004, AJDI 2004. 894, obs. Hostiou  ; JCP Adm. 2004. 1713, note Billet ; Defrénois 2004. 1574, note Meng) ou...

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