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Article
Refus de se soumettre à une expertise biologique et preuve de la filiation
Refus de se soumettre à une expertise biologique et preuve de la filiation
C’est sans méconnaître le droit à un procès équitable qu’une cour d’appel tire la preuve de la paternité d’un homme de son refus de se soumettre à une expertise biologique sans motif légitime corroboré par divers témoignages.
par Thibault Douvillele 27 juin 2013
Aux termes du second alinéa de l’article 310-3 du code civil, « si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens ». Cette disposition est complétée par une célèbre règle prétorienne, selon laquelle « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, Bull. civ. I, n° 103 ; R., p. 328 ; D. 2000. 731, et les obs. , note T. Garé ; ibid. 2001. 404, chron. S. Le Gac-Pech ; ibid. 976, obs. F. Granet ; ibid. 1427, obs. H. Gaumont-Prat ; ibid. 2868, obs. C. Desnoyer ; RTD civ. 2000. 304, obs. J. Hauser ; JCP 2000. II. 10409, concl. Petit, note Monsallier-Saint-Mleux ; Defrénois 2000. 769, note Massip ; Dr. fam. 2000, n° 72, note Murat ; RJPF 2000-5/38, note J. Hauser; LPA 5 sept. 2000, note Nevejans-Bataille ; ibid. 27 nov. 2000, note Daburon. L’article 16-11 du code civil admet l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques dans le cadre d’une mesure d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire). L’arrêt présenté invite à revenir sur les conséquences du refus d’une personne de se soumettre à une expertise biologique.
Le 14 septembre 2006, un homme est assigné par la mère d’un enfant, né le 1er octobre 1996, aux fins d’établissement de la filiation. Le tTribunal de grande instance saisi rend un jugement avant dire droit le 19 juillet 2007 et ordonne une expertise biologique. Le père désigné de l’enfant refuse de s’y soumettre. Un jugement du 16 décembre 2010 reconnaît l’existence d’un lien de filiation entre l’homme et l’enfant. Après confirmation en appel, l’homme s’est pourvu en cassation. Il considère que les juges ne pouvaient pas déclarer sa paternité. Consécutivement, l’auteur du pourvoi estime qu’il ne pouvait pas être condamné à verser une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant. La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ces deux points.
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la Cour de cassation rappelle qu’à défaut pour les parties de justifier de leurs ressources, les juges du...
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