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Régime des dommages-intérêts

En application de l’article 1153 du Code civil, la personne tenue au paiement d’une somme envers une autre ne lui en doit les intérêts qu’après avoir été mise en demeure. Par ailleurs, la cour d’appel ne peut retenir la réparation en valeur à neuf du préjudice matériel de la victime et ne pas lui accorder une indemnisation intégrale. Enfin, le remboursement des frais d’expertise ne peut être octroyé au titre du préjudice immatériel.

par I. Gallmeisterle 5 janvier 2007

Cet arrêt permet à la Cour de cassation de préciser un certain nombre de points relatifs au régime des dommages-intérêts.

1. Le premier concerne le point de départ des intérêts moratoires dus par le responsable sur la somme que l’assureur a allouée à la victime. En application de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil, la Cour le fixe au jour de la mise en demeure. Elle censure par conséquent les juges du fond qui avaient quant à eux retenu comme point de départ desdits intérêts la date de la quittance subrogative délivrée par l’assuré à son assureur. Le revirement par rapport à la...

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