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Régime des heures d’équivalence et principe d’égalité salariale

Par cette décision, la Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les conditions de la mise en place d’une régime d’équivalence du temps de travail et sur le principe « à travail égal, salaire égal ».

par E. Chevrierle 5 décembre 2006

1. S’agissant des heures d’équivalence, les Hauts magistrats rappellent que l’application d’un tel régime, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l’existence, pendant le temps de travail, de périodes d’inaction (C. trav., art. L. 212-4, in fine).

En l’espèce, l’employeur, exploitant un hôtel, contestait la décision de la cour d’appel qui avait refusé que puissent entrer dans le régime des horaires d’équivalence les femmes de chambre. Il soutenait que le décret n° 99-256 du 31 mars 1999 relatif à la durée du travail dans les hôtels cafés restaurants (HCR) s’appliquait à tous les salariés de l’hôtellerie, y compris les femmes de chambre.

La Cour régulatrice, en rappelant la règle posée par le texte légal, confirme la décision parisienne qui, par une appréciation souveraine des faits et preuves, a constaté que le travail des femmes de chambre ne comportait pas de périodes d’inaction....

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