- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Dans un arrêt du 23 mai 2006, la Cour de cassation interprète souplement les articles 77-1-1 et 706-95 du Code de procédure pénale, issus de la loi du 9 mars 2004, relatifs aux nouveaux moyens d’investigation de la police judiciaire dans le cadre d’une enqûete préliminaire ouverte pour trafic de stupéfiants.
par C. Giraultle 5 juillet 2006
La Cour de cassation précise le régime des nouveaux moyens d’investigation mis à la disposition des services de police par la loi du 9 mars 2004.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale oblige toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou encore toute administration publique à remettre des documents intéressant l’enquête sans pouvoir, sauf motif légitime, opposer le secret professionnel. La remise des documents aux enquêteurs fait suite à des réquisitions du parquet...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 12 mai 2025
-
Quelles perspectives pour la liberté de la presse ? Entretien avec le professeur Evan Raschel
-
Le texte sur la justice des mineurs termine son périple
-
Vers un renforcement de l’information des plaignants
-
Gérald Darmanin annonce le changement dans la continuité
-
Au procès en responsabilité de l’État, pour des carences dans le traitement de signalements de menaces de mort, finalement mises à exécution
-
Chronique CEDH : mise en évidence européenne de l’urgence à modifier la définition française du viol
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 5 mai 2025
-
CEDH : la France sommée de mieux protéger les victimes d’actes sexuels non consentis