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La règle, issue de l’article 5 du Code de procédure pénale, s’applique lorsque l’action exercée au pénal présente une triple identité, de cause, d’objet et de parties avec celle exercée précédemment au civil. Il y a identité de parties quand une personne est poursuivie en sa qualité de dirigeant de société devant les juridictions civiles et à titre personnel devant les juridictions répressives.
par A. Darsonvillele 18 mai 2007
La partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l’abandonner en cours d’instance pour agir au civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d’agir au pénal. Cette règle, exprimée par l’adage « Electa una via », est énoncée à l’article 5 du Code de procédure pénale. Cet article s’applique lorsqu’une instance civile est en cours devant une juridiction française compétente et que cette instance a le même objet, la même cause et les mêmes parties que l’action civile dont on veut saisir le juge pénal. Cette triple...
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