- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Règlement Bruxelles I : précisions sur les articles 1 et 6
Règlement Bruxelles I : précisions sur les articles 1 et 6
L’article 6 du règlement n° 44/2001 n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne. L’existence du domicile du codéfendeur sur le territoire d’un autre État membre est donc une condition pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (troisième question).
par Séverine Menetreyle 25 avril 2013
Cet arrêt attendu de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des clarifications sur la notion de matière civile et commerciale au sens du règlement n° 44/2001 et sur les conditions de mise en œuvre de l’article 6 du même règlement qui permet, en cas de pluralité de défendeurs, d’attraire un défendeur devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un lien étroit. L’étroitesse du lien dit la Cour existe s’il est nécessaire « de statuer de manière uniforme ». Enfin et surtout, la Cour juge que l’existence du domicile du codéfendeur sur le territoire d’un autre État membre est une condition pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.
Trois questions préjudicielles ont été passées à la Cour.
La première question concerne l’étendue de la notion de « matière civile et commerciale » afin de savoir...
Sur le même thème
-
Contestation relative à une SARL : compétence exclusive du tribunal de commerce sauf dérogations
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !