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Règlement Bruxelles I : précisions sur les articles 1 et 6

L’article 6 du règlement n° 44/2001 n’a pas vocation à s’appliquer à des défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre lorsque ceux-ci sont assignés dans le cadre d’une action intentée contre plusieurs défendeurs parmi lesquels se trouvent également des personnes domiciliées dans l’Union européenne. L’existence du domicile du codéfendeur sur le territoire d’un autre État membre est donc une condition pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (troisième question).

par Séverine Menetreyle 25 avril 2013

Cet arrêt attendu de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte des clarifications sur la notion de matière civile et commerciale au sens du règlement n° 44/2001 et sur les conditions de mise en œuvre de l’article 6 du même règlement qui permet, en cas de pluralité de défendeurs, d’attraire un défendeur devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un lien étroit. L’étroitesse du lien dit la Cour existe s’il est nécessaire « de statuer de manière uniforme ». Enfin et surtout, la Cour juge que l’existence du domicile du codéfendeur sur le territoire d’un autre État membre est une condition pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.

Trois questions préjudicielles ont été passées à la Cour.

La première question concerne l’étendue de la notion de « matière civile et commerciale » afin de savoir...

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