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Les règles de compétence en matière de terrorisme

Lorsque le Tribunal correctionnel de Paris constate que les faits dont il est saisi en application de l’article 706-17 du Code de procédure pénale ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il doit se déclarer incompétent et renvoyer le dossier au ministère public.

par C. Giraultle 5 décembre 2006

Depuis la loi du 9 septembre 1986, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent en matière de terrorisme (infractions incriminées par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal) une compétence concurrente à celle qui résulte des règles de droit commun. La centralisation des affaires de terrorisme, véritable spécificité procédurale, permet une meilleure connaissance technique des dossiers et faciliterait également la coopération internationale (V. interview de J.-F....

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