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Les règles de l’immunité d’exécution des États étrangers

Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004, si les États peuvent renoncer, par contrat écrit, à leur immunité d’exécution sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques, il ne peut y être renoncé que de manière expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie.

par Valérie Avena-Robardetle 16 avril 2013

L’immunité d’exécution de principe des États étrangers cède normalement si le bien saisi a été affecté à l’activité économique et/ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice (Civ. 1re, 14 mars 1984, n° 82-12.462, D. 1984. Jur. 629, rapp. Fabre, note Robert ; Rev. crit. DIP 1984. 644, note Bischoff ; JDI 1984. 598, note Oppetit ; 19 nov. 2008, n° 07-10.570, D. 2008. 3012, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2009. 1168, obs. A. Leborgne ). Ce qui n’est évidemment pas le cas lorsque le bien concerné se rattache à l’exercice d’une activité de souveraineté. Des trois arrêts du 28 mars 2013, tous trois publiés sur le site internet de la Cour de cassation, on retiendra que toute saisie qui porte sur des créances se rattachant « nécessairement à l’exercice par l’État des prérogatives liées à sa souveraineté » est nulle et que, si l’État peut renoncer à son immunité d’exécution, il doit le faire « de manière expresse et spéciale » dans un contrat écrit, « en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie ».

Les faits – En l’occurrence, la République argentine avait conclu avec un établissement bancaire américain un contrat de service financier, destiné à l’émission d’un emprunt obligataire, contenant en annexe un modèle de contrat d’émission de titres comprenant lui-même une clause de renonciation de cet État à son immunité d’exécution. À la suite de la crise survenue dans le pays en 1998, la République argentine a, les 3 février et 21 juillet 2000, souscrit, en exécution de ce contrat de service financier, deux contrats d’émission d’obligations, reprenant, en partie, le libellé de la clause de renonciation initialement stipulée. La société NML Capital Ltd a acquis entre les années 2001 et 2003 des obligations provenant des deux séries d’émission résultant de ces derniers contrats. Elle a, par jugement d’une juridiction américaine du 18 décembre 2006, fait condamner la République argentine à lui payer une certaine somme, outre les intérêts, en remboursement des obligations qu’elle avait acquises. Avant d’engager une procédure aux fins d’exequatur de cette décision en France, la société a fait pratiquer toute une série de saisies conservatoires : neuf entre les mains de la société BNP Paribas, sur des créances portant sur des sommes dont sa succursale argentine serait redevable auprès des autorités argentines, au titre de contributions sociales et fiscales ; sept, entre les mains de la société Total Austral, sur des créances portant sur des sommes dont sa succursale argentine serait redevable auprès des autorités argentines, à titre de redevances pétrolières, du fait de son activité d’exploitation de gisements pétroliers situés sur le territoire argentin ; deux, entre les mains de la société Air France, sur des créances portant sur des sommes dont sa succursale argentine serait redevable auprès des autorités argentines, au titre de diverses contributions et...

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