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Les héritiers de l’époux intervenu à l’acte d’acquisition pour accepter le remploi, qui se prévalent d’une donation déguisée, n’ont pas la qualité de tiers. Il leur appartient d’établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs
par Julien Marrocchellale 11 octobre 2013

Par un arrêt du 25 septembre 2013 dont les incidences sont pratiques, la première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur les conditions de validité du remploi et répond plus précisément à la question de son effet notamment entre les époux et, plus particulièrement et pour la première fois à notre connaissance, à l’égard des héritiers. Ce faisant, cette décision complète la liste de celles relatives à la question de l’emploi et du remploi (V., en dernier lieu, Civ. 1re, 20 mars 2013, n° 11-20.212, Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. R. Mésa ; ibid. 2242, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel
; AJ fam. 2013. 312, obs. P. Hilt
; RTD civ. 2013. 659, obs. B. Vareille
).
En l’espèce, une municipalité a vendu un terrain à bâtir à une personne mariée en secondes noces sous le régime de communauté de meubles et acquêts. À l’acte, auquel est intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était « pour son bien propre avec l’autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété ». Par la suite, les époux ont vendu à leur fille ce terrain sur lequel ils ont construit une maison, en se réservant un droit d’usage et d’habitation. L’épouse étant décédée ainsi que son mari un an plus...
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