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L’ancien propriétaire d’un moulin à eau qui a démantelé le moulin contre une prime à l’instant de sa cessation d’activité a renoncé au droit d’usage de la force motrice. L’actuel propriétaire du bâtiment ne peut avoir plus de droits que son auteur.
par Stéphane Prigentle 18 décembre 2012
Il s’engage une instance entre le propriétaire d’un ancien moulin, qui se prétend toujours fondé en titre, et ses voisins en revendication de la propriété des canaux d’amenée et de fuite ainsi que des francs-bords.
En prélude, il convient de consulter son titre de propriété. Si les choses ont été bien faites, celui-ci vise le bief en ses différentes parties ; une désignation cadastrale est adossée. Sinon, il est admis, sur le fondement de l’article 546 du code civil, que le propriétaire d’un moulin à eau est présumé propriétaire des canaux d’amenée et de fuite. Pour jouer, la présomption exige d’être effectivement en présence d’un ouvrage creusé par la main de l’homme (Civ. 3e, 5 janv. 1978, Bull. civ. III, n° 13). Cela se voit assez aisément à l’œil car il s’ouvre par une prise d’eau (qui peut tenir en une marche) et emprunte un chemin parallèle (non nécessairement rectiligne) au lit de la rivière naturelle qui occupe la partie la plus basse du thalweg pour la rejoindre à l’extrémité de la fuite, « créé dans l’intérêt exclusif de l’usinier » (Civ. 3e, 3 oct. 1969, Bull. civ. III, n° 621 ; D. 1970. 12) et sans qu’aucun titre tiers ne vienne la détruire (Civ. 3e, 27 janv....
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