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Reprise par les salariés licenciés de l’activité de l’entreprise liquidée

L’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable aux salariés passés au service d’une société qu’ils ont constitué à l’occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l’employeur.

par B. Inesle 26 mai 2011

En principe, si les licenciements économiques sont prononcés antérieurement au transfert par le cédant au cessionnaire de l’entreprise alors que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies, les contrats de travail sont maintenus avec le cessionnaire et les licenciements privés d’effet (Soc. 10 juin 1982, Bull. civ. V, n° 389 ; 30 juin 1992, Bull. civ. V, n° 427 ; 31 mars 1998, Bull. civ. V, n° 185 ; Dr. soc. 1998. 734, obs. Vatinet). Il est cependant une hypothèse qui y fait exception (sur ce point, V. Rép. trav., Transferts d’entreprise (Aspects individuels), par A. Mazeaud, nos 120 s.). Lorsque l’activité d’une société soumise à une liquidation judiciaire est reprise par la société créée par les salariés licenciés, la Cour de cassation considère que la constitution de cette nouvelle société n’a été rendue possible qu’en raison du licenciement préalable des salariés, ce dont elle déduit que les licenciements, devenus définitifs, avaient produits tous leurs effets et que les contrats de travail initialement conclus n’étaient plus en cours au jour où la nouvelle société était devenue employeur de ses...

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