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Requalification d’un bail à colonat et fixation du fermage d’une parcelle viticole

Le bail prévoyant une fixation du loyer en fonction de la récolte, les juges du fond ne devaient pas appliquer la procédure d’évaluation en espèces.

par D. Chenule 5 février 2009

L’apport principal de la loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fermages fut de permettre aux parties au bail à ferme d’évaluer le loyer en espèces, plutôt que sur la base d’une quantité de denrée. La fixation du prix du bail à ferme est donc exclusif de toute référence aux résultats de l’exploitation. Toutefois, lorsque les terres données à bail portent sur des cultures permanentes viticoles, le loyer peut toujours être fixé en quantité de denrée, elle-même retenue en fonction des minima et des maxima fixés par arrêté préfectoral (art. L. 411-11, al. 13, c. rur.)....

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