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Res judicata pro veritate habetur

Lorsque un tribunal a, par jugement définitif, déclaré un prévenu coupable, puis a, par une décision ultérieure, statué sur la peine, la cour d’appel, saisie du seul recours formé contre cette dernière décision, ne saurait à nouveau prononcer sur la culpabilité.

par C. Giraultle 5 février 2007

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence sur l’autorité de la chose jugée et l’effet dévolutif de l’appel en matière d’ajournement du prononcé de la peine.

L’article 469-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel qui a rendu un verdict de culpabilité d’ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que le reclassement du coupable...

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