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Résiliation en l’absence d’option pour la continuation d’un contrat en cours

La résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’une somme d’argent suppose que l’administrateur ait opté expressément ou tacitement pour la continuation du contrat.

par A. Lienhardle 5 décembre 2006

Ce n’est pas la première fois que la connaissance du régime des contrats en cours progresse par le détour de la question, un peu périphérique, du point de départ du délai de revendication, repoussé, pour les biens objet d’un tel contrat, de la date publication du jugement d’ouverture à celle de la résiliation de ce contrat ou de son terme. Ainsi avait-on déjà appris, de la Cour de cassation, par cette voie indirecte, que la vente sous réserve de propriété dont le prix n’est pas payé lors de l’ouverture ne s’analyse pas en un contrat en cours (Cass. com., 5 mai 2004, D. 2004, AJ p. 1525, obs. A. Lienhard, et Pan. p. 2144, obs. F.-X. Lucas  ; RTD civ. 2004, p. 760, obs. P. Crocq  ; Cass. com., 3 avr. 2001, D. 2001, AJ p. 1621, obs. V. Avena-Robardet  ; RTD civ. 2001, p. 631, obs. P. Crocq  ; RTD com. 2002, p. 160, obs. A. Martin-Serf ), puis, plus récemment, que la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation des contrats en cours (Cass. com., 15 févr. 2005, D. 2005, AJ p. 641, obs. A. Lienhard  ; RTD com. 2006, p. 206, obs. A. Martin-Serf ). Dans les deux cas, la solution venait dissiper un sérieux doute.

L’apport à la construction de ce régime du présent arrêt du 7 novembre 2006, aussitôt mis en ligne sur www.courdecassation.fr, n’est pas moins important, qui vient combler une autre lacune du texte en précisant le sort du contrat en cours dans l’hypothèse, qui n’a rien de théorique, où l’administrateur n’a ni expressément ni tacitement opté pour sa continuation. Et cela d’autant plus que, à l’instar des solutions ci-avant évoquées, celle-ci vaut tant pour l’application des anciens articles L. 621-28 et L. 621-115 du Code de commerce, au visa desquels elle a été rendue, que sous l’empire des nouveaux articles L. 622-13 et L. 624-9, identiques à cet égard.

La question ne provenait pas ici de l’absence de prise de position expresse de l’administrateur en faveur de la poursuite du contrat, en réponse à une mise en demeure d’opter du cocontractant ou spontanément, la jurisprudence ne faisant pas de difficulté à admettre que cette décision puisse être tacite, résultant d’un comportement manifestant sans équivoque la volonté de demeurer dans les liens contractuels – avec tous les aléas ressortissant, bien sûr, alors au pouvoir d’interprétation laissé aux juges du fond (V. Cass. com., 20 juin 2000, D. 2000,...

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