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Résolution du plan : conditions et enjeux de l’application du régime de 2005

La Cour de cassation juge logiquement que la résolution du plan de redressement par voie de continuation, lorsque celle-ci a été prononcée avant le 1er janvier 2006, est soumise à la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

par A. Lienhardle 20 mars 2008

Parce qu’il a estimé, qu’entre autres importantes pièces de son dispositif, le nouveau régime de résolution des plans, à la fois, constituait un réel progrès et était susceptible de se greffer sur le droit alors existant, le législateur de 2005 a voulu qu’il s’appliquât immédiatement. Aussi l’article 191, 2°, de la loi de sauvegarde des entreprises a-t-il prévu, au titre des dérogations à la règle transitoire générale, que le nouvel article L. 626-27 du code de commerce serait applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours lors de l’entrée en vigueur de la réforme, fixé, on le sait, au 1er janvier 2006.

Quelle est exactement la portée de ce texte, et quels sont les enjeux pour le débiteur, deux questions que soulève le présent arrêt, rendu le18 mars 2008 et aussitôt diffusé sur www.courdecassation.fr, bien qu’il n’apporte de réponse explicite qu’à la première.

1° Les conditions de l’application immédiate de l’article L. 626-27

Dans cette affaire, le plan de continuation, étalant le remboursement du passif sur dix ans, avait été arrêté par un jugement du 8 juin 2004. Le débiteur n’avait pu respecter les engagements mis à sa charge que six mois, laissant impayées les échéances dues à compter du 8 décembre 2004. Ce qui avait provoqué, tout à fait logiquement, la résolution du plan, prononcée par un jugement du 27 décembre 2005 – la date est à relever –, et, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Le reproche adressé à la cour d’appel par le débiteur est d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, « qu’il résulte de l’article L. 626-27, I du "nouveau" code de commerce qui est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, que la résolution du plan de continuation n’emporte l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire que si l’état de cessation des paiements a été caractérisé ».

Moyen unique rejeté par la Cour de cassation, qui assortit sa décision de l’énoncé de ce principe d’interprétation de l’article 191, 2° : « attendu que, selon l’article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l’article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu’il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n’a pas été prononcée avant cette date ».

Qui en sera étonné ? Pas la doctrine en tout cas – et sans doute pas davantage les praticiens. Car, à dire vrai, personne n’avait probablement imaginé une autre lecture de cette disposition, qui, du reste, paraissait si limpide (ce que l’on ne dirait pas si volontiers de toutes les autres règles de droit transitoire des...

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