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Responsabilité de l’agent immobilier : manquement à son obligation de conseil

La responsabilité d’un agent immobilier, dans la commercialisation de produit de défiscalisation et au titre de son obligation de conseil, peut être retenue dès lors que sa plaquette publicitaire utilise des termes spécifiques, tels que « loyers garantis ».

par Thibault de Ravel d’Esclaponle 16 octobre 2013

Il est des mots dont il faut prendre garde à l’usage, spécialement dans un document publicitaire. « Loyers garantis », par exemple, ou encore « loyers nets de charge » sont de ces expressions dont le sens est lourd et à même de convaincre un investisseur dubitatif face à un produit peut-être un peu complexe ou, au moins, suscitant la réflexion. Un agent immobilier vient d’en faire l’expérience, devant la première chambre civile, dans cet arrêt publié du 2 octobre 2013. Encore une décision qui vient nourrir le contentieux de la responsabilité des agents immobiliers au titre de leur obligation de conseil, lequel prend aujourd’hui un tour numérique assez important (V. l’importante étude, à ce sujet, de P. Pillet, L’obligation d’information et de conseil de l’agent immobilier à l’égard de l’acquéreur, AJDI 2008. 263 ; ibid. 366 ).

Était en cause, en l’espèce, le dispositif Demessine, mis en place à l’occasion de la loi de finances pour 1999 et ayant vocation à stimuler l’investissement dans ce qu’il était convenu de dénommer : « zone de revitalisation rurale ». L’opération passait par l’acquisition d’un appartement sis dans une résidence touristique, elle-même située au sein d’une de ces zones, et par la souscription immédiate d’un bail commercial, pour cet appartement, au profit d’une société d’exploitation, chargée de sous-louer ce bien en location saisonnière. Une opération assez classique, somme toute, que l’on décline encore aujourd’hui dans divers secteurs, par exemple les...

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