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Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés.
par I. Gallmeisterle 12 juillet 2007
Le principe selon lequel les associations sportives peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil ayant été reconnu par deux arrêts de 1995 (Civ. 2e, 22 mai 1995 (1er arrêt), Bull. civ. II, n° 155 ; R., p. 319 ; RTD civ. 1995. 899, obs. Jourdain ; JCP 1995. II. 22550, note J. Mouly ; JCP 1995. I. 3893, n° 5, obs. Viney ; RCA 1995. Chron. 36, par Groutel et 22 mai 1995 (2e arrêt), eod. loc. ; D. 1996. Somm. 29, obs. Alaphilippe
; Gaz. Pal. 1996. 1. 16, note Chabas ; Defrénois 1996. 357, obs. D. Mazeaud), il a fallu ensuite préciser à quelles conditions ce texte s’applique auxdites associations. S’est posée en particulier la question de la qualification du fait imputable à l’auteur direct du dommage : le fait du membre de l’association doit-il être fautif ou seulement causal ?
C’est à cette question que répond l’Assemblée plénière dans l’arrêt commenté. Consacrant sans...
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