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Responsabilité en cas d’incendie criminel : locataires, barricadez-vous !

Le locataire, présumé responsable en cas d’incendie, ne peut s’exonérer en invoquant l’incendie criminel provoqué par des tiers en son absence que si cet évènement constitue un cas de force majeure imprévisible et irrésistible.

par G. Forestle 9 mai 2007

En matière d’incendie, l’article 1733 du Code civil édicte une présomption de responsabilité particulièrement rigoureuse pour le locataire. Ce dernier répond du sinistre sauf s’il démontre que le feu a pris à la suite d’un cas de force majeure ou un vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine. Ces causes d’exonération sont limitatives (Civ. 16 août 1882 : D. 1883.1.213, sol. constante).

Cette présomption de responsabilité ne joue que dans les rapports entre bailleur et locataire (elle est inopposable au simple occupant : Civ. 3e, 31 oct. 2006 : AJDI 2007. 298, obs. de La Vaissière ; au sous-locataire par le bailleur : Civ. 3e, 8 déc. 1993 : Bull. civ. III, n° 59 ; elle a cependant vocation à jouer inter partes dans le cadre d’une sous-location : Civ. 3e, 24 janvier 2007 : D. 2007. AJ. 444 ). Elle s’applique à tous les types de baux (Civ. 1re, 6 mai 1968 : JCP 1970. II. 16157, note Chevassus), et en particulier aux baux d’habitation (Civ. 3e, 22 nov. 1989 : Bull. civ. III, n° 217, sol. rendue sous l’empire de la loi de 1982, transposable à la loi du 6 juillet 1989).

Il s’agissait ici de savoir si un incendie criminel causé par des...

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