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Responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard d’un créancier
Responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard d’un créancier
La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
par A. Lienhardle 5 avril 2006
Par cet important arrêt, la Cour de cassation énonce, pour la première fois, une règle prétorienne déjà souvent affirmée par les juges du fond : celle de la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture.
Mais il ne s’agit là que d’un principe, aussitôt assorti d’une double exception, si rigoureuse à l’épreuve des faits semble-t-il, que ce dernier pourrait bien, en réalité, se révéler plus théorique que menaçant pour les dirigeants, qui ne pourront se voir condamnés à payer des dommages-intérêts à un créancier qu’à la condition, tout à la fois, que celui-ci établisse un préjudice distinct de celui des autres créanciers et que ce préjudice a été causé par une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
Ces sévères exigences probatoires ne sont pas nouvelles en jurisprudence, la Chambre commerciale, là encore, ne faisant que consacrer la position majoritaire des cours d’appel (CA Versailles, 8 avr. 1999, D. Affaires 1999, p. 996, obs. A. L. ; Bull. Joly 1999, p. 1075, note J.-J. Daigre ; CA Versailles, 22 juin 2000, D. 2000, AJ p. 367, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly 2000, p. 1051, note J.-J. Daigre ; CA Nancy, 21 nov. 2002, Dr. sociétés 2003, n° 74, note J. Monnet). Et c’est bien la connaissance de cette jurisprudence des juges du fond qui permet d’affirmer que rares seront probablement les cas de mise en œuvre de cette responsabilité personnelle. Cela dit, il convient quand même de commencer par saluer cette avancée des droits des créanciers, puis de tenter de cerner les contours de la règle posée, avant de penser à la minimiser. Pour cela, fort logiquement, il convient de s’interroger, d’abord sur la nature de la faute requise, ensuite sur les caractéristiques que le préjudice à réparer doit revêtir.
Conditions relatives à la faute du dirigeant
A cet égard, sans doute faut-il voir au-delà de ce que dit l’arrêt du 7 mars 2006. La question que ne posait pas cette affaire, en tout cas pas expressément, pourtant fondamentale en la matière, est celle du cumul de la responsabilité de droit commun des dirigeants, fondée sur les articles du Code civil (1382, 1383) ou les articles du livre II du Code de commerce (L. 223-22, L. 225-251), avec les règles spécifiques à la responsabilité des dirigeants des sociétés objet d’une procédure collective, en pratique une liquidation judiciaire, c’est-à-dire avec l’action en comblement de passif, qualifiée par la loi du 26 juillet 2005 d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (laissant de côté ici la question, que la réforme pourrait peut-être soulever, du cumul avec la nouvelle obligation aux dettes sociales, probablement bien moins pertinente en raison de l’énoncé limitatif des comportements fautifs énumérés par le nouvel article L. 652-1 du code – encore que …).
Sous l’empire de la loi de 1985, la Cour de cassation est demeurée fidèle à la règle de non-cumul qu’elle a inaugurée par des arrêts de...
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