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Restrictions préalables à la diffusion d’une émission : la Belgique condamnée

Par un arrêt RTBF du 29 mars 2011, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la Belgique pour violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du manque de prévisibilité de sa loi s’agissant d’une interdiction préventive de diffuser une émission télévisuelle.

par S. Lavricle 15 avril 2011

En 2001, un médecin belge assigna la RTBF en référé pour faire interdire la diffusion d’une émission consacrée aux risques médicaux à laquelle il avait participé et qui le mettait en cause. La diffusion fut interdite jusqu’au prononcé d’une décision au fond, sous peine d’une astreinte de deux millions de francs belges par diffusion. La RTBF interjetait appel contre cette ordonnance tandis que le médecin introduisait une action au fond. Statuant sur le référé, la cour d’appel jugea que la restriction à la liberté d’expression n’était interdite ni par la Constitution ni par la Convention européenne des droits de l’homme, et que l’intervention du juge du référé trouvait son fondement dans la loi dès lors que son action s’inscrivait dans un cas flagrant de violation des droits d’autrui. Statuant au fond, elle déclara l’appel de la RTBF non fondé. La Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante dirigé contre l’ordonnance de référé, jugeant que la Constitution, la Convention européenne et le code judiciaire, interprétés de manière constante par elle, autorisaient, de manière parfaitement prévisible, les restrictions prévues à l’article 10, § 2. Elle refusa en outre d’examiner, pour des questions procédurales, le moyen présenté par la société de télévision belge invoquant une violation de l’article 10.

Dans sa requête, la RTBF invoquait une violation des articles 6, § 1 (droit à un procès équitable), et 10 (droit à la liberté d’expression). Les deux griefs sont accueillis. La Cour européenne estime d’abord que la Cour de cassation, en refusant d’examiner l’argument tiré d’une violation de la Convention pour un motif de...

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