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L’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien.
par S. Bigot de la Touannele 5 mars 2007
Un marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente qu’un particulier lui avait consenties sur sa maison, assigne celui-ci en réalisation de la vente après avoir levé l’option. Le vendeur refuse de conclure la vente en invoquant la réticence dolosive de l’acheteur.
La cour d’appel prononce la nullité des promesses de vente, en considérant que le promettant, agriculteur devenu manœuvre et marié à une épouse en incapacité totale de travail, n’avait pas été en mesure de connaître lui-même la valeur de son pavillon. Par conséquent, le fait pour le marchand de biens de ne pas lui avoir révélé l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité de professionnel, constituait un manquement au devoir de loyauté et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement, au sens de l’article 1116 du Code civil.
Cet arrêt est cassé par la Cour suprême, qui décide que « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». La réticence dolosive de l’acheteur sur la valeur de la chose n’est donc pas admise.
Cette décision ne manquera de relancer les passionnants débats doctrinaux sur le trio dol, erreur et bonne...
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