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Révision de loyer : indice à base fixe et automaticité

La référence à l’indice du quatrième trimestre 1987 n’est que l’illustration de la volonté des parties de prendre en compte les derniers indices publiés tant au début qu’à la fin de la période concernée par la révision et de faire coïncider la durée de cette période avec celle de la durée d’évolution des indices retenus.

par Yves Rouquetle 25 octobre 2013

Bien que de rejet et rendue sous couvert de l’appréciation souveraine des juges du fond, la décision rapportée retiendra l’attention des praticiens des baux, inquiets depuis de nombreux mois du devenir des clauses de révision des loyers comportant un indice « à base fixe ».

Au centre des débats, il y a le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier qui répute non écrite « toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ».

Au cas particulier, le preneur d’un bail professionnel prétendait, au visa de ce texte, que la clause annuelle d’indexation insérée dans le bail devait être réputée non écrite : assise sur un indice à base fixe (l’ICC du 4e trimestre 1987), elle conduisait, selon lui, à prendre en considération une période de révision supérieure à un an (jugeant que le choix de l’indice du 4e trim. comme unique indice de référence conduit immanquablement à ce que la période de variation entre cet indice et celui de revalorisation soit supérieure à la durée annuelle devant s’écouler entre chaque révision, V. TGI Paris, 18e ch., 2e sect., n° 09/09345, 27 mai 2010, AJDI 2011. 134, obs. C. Denizot ; V. aussi TGI Paris,...

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