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La Cour de cassation rappelle que le délai de prescription de l’action en révocation de donation pour cause d’ingratitude, édicté par l’alinéa 1er de l’article 957 du code civil, n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption.
par J. Marrocchellale 24 février 2012
En matière de révocation de succession pour ingratitude V., Rép. civ., v° Donation, nos 753 s., par Najjar), l’article 957 du code civil impose au donateur de former la demande en révocation dans l’année à compter du délit imputé par le donateur au donataire (V. Civ. 1re, 20 mai 2009, n° 08-14.761, Dalloz actualité, 5 juin 2009, obs. V. Egéa ; AJ fam. 2009. 301, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2009. 565, obs. M. Grimaldi ; JCP N 2009, n° 5, p. 1335, obs. Brémond). Pour autant, l’interruption ou la suspension de ce délai annal peut-elle être invoquée ? Telle est la question à laquelle a répondu la première chambre civile de la Cour de cassation dans le présent arrêt publié au Bulletin (V. déjà pour un arrêt non publié au Bulletin, Civ. 1re, 8 juill. 2009, n°...
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