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Rupture brutale d’une prestation intellectuelle

Toute relation commerciale établie, qu’elle porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, entre dans le champ d’application de l’article L. 442-6-I, 5°, du code de commerce.

par E. Chevrierle 9 janvier 2009

L’affirmation délivrée par cette décision du 16 décembre 2008 n’est pas nouvelle. Déjà, la chambre commerciale avait-elle estimé qu’entrait dans le champ d’application de l’article L. 442-6-I, 5°, toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Com. 23 avr. 2003, Bull. civ. IV, n° 57 ; D. 2003. Somm. 2433, obs. Ferrier  ; ibid. AJ. 1434, obs. Chevrier  ; JCP E 2003, n° 47, p. 1866, obs. Decocq ; ibid. n° 51-52, p. 2065, note Mainguy ; CCC 2003, n° 107, obs. Malaurie-Vignal ; ibid., n° 137, obs. Leveneur ; RJDA 2003, n° 917 ; RJ com. 2004. 107, obs. Lebreton-Derrien). Cet article s’applique aussi bien aux relations industrielles qu’aux activités commerciales (Lyon, 15 mars 2002, Cah. dr. entr. 2002, n° 5, p. 29, obs. Mainguy), et quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé (Com. 6 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 20 ; D. 2007. Jur. 1317, note Cathiard  ; ibid. AJ. 653, obs. Chevrier  ; RTD com. 2007. 558, obs. Grosclaude  ; RTD civ. 2007. 343, obs. Mestre et Fages  ; JCP 2007. II. 10109, note Archambault ; CCC 2007, n° 92, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007, n° 784 ; Lettre distrib. mars 2007, p. 1, obs. P. Mousseron : cassation de Paris, 17 sept. 2003, RTD civ. 2004. 90, obs. crit. Mestre et Fages , qui avait jugé qu’une association ne pouvait se prévaloir des dispositions sanctionnant la rupture d’une relation commerciale établie), même s’il a été...

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