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L’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé.
par E. Chevrierle 5 mars 2007
Une association peut-elle se prévaloir des dispositions sanctionnant la rupture d’une relation commerciale établie ?
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 442-6, I du Code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) » ; s’en suit un énumération de pratiques illicites à l’égard d’intervenants pour lesquels le législateur oscille entre diverses qualifications : « partenaire économique » (1°), « partenaire commercial » (2°), « partenaire » (7°), agent entretenant des « relations commerciales » (4° et 5°).
C’est justement cette qualification de « relation commerciale » dont s’était...
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