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Rupture d’une relation commerciale : exclusion du conseil en propriété industrielle

L’activité de conseil en propriété industrielle, quand bien même elle serait exercée sous forme de société commerciale, n’est pas une activité commerciale, de telle sorte que ne peut être invoquée en ce qui la concerne une quelconque rupture d’une relation commerciale établie.

par Eric Chevrierle 19 avril 2013

L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce a été appliqué très largement par la Cour de cassation. Il peut être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé (Com. 6 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 20 ; Dalloz actualité, 5 mars 2007, obs. E. Chevrier ; RTD com. 2007. 558, obs. L. Grosclaude ; RTD civ. 2007. 343, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP 2007. II. 10109, note Archambault). Il s’applique à toute relation établie que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Com. 16 déc. 2008, Bull. civ. IV, n° 208 ; Dalloz actualité, 9 janv. 2009, obs. E. Chevrier ; JCP 2009. II. 10034, note Archambault).

Encore faut-il que l’on soit en présence d’une relation commerciale et pas seulement d’une...

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