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C’est par une exacte application des articles 6 et 12 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 311-5 et R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’une cour d’appel a retenu, dès lors que le juge de l’exécution n’était pas tenu de relever d’office le dépassement du délai pour assigner, que le moyen invoquant cette cause de caducité du commandement était irrecevable, pour avoir été formulé après l’audience d’orientation.
par Valérie Avena-Robardetle 28 février 2013
La caducité du commandement résultant d’une assignation tardive ne peut être demandée après l’audience d’orientation.
Objet d’une saisie immobilière, une société civile immobilière (SCI) a sollicité, à l’audience d’orientation, la vente amiable du bien. Par une note en délibéré, elle a invoqué la caducité du commandement valant saisie publié le 17 juillet 2010, dans la mesure où l’assignation du 28 septembre 2010 n’avait pas été délivrée dans les deux mois de la publication de celui-ci. Le juge de l’exécution toutefois comme la cour d’appel ordonnent la vente amiable du bien. La Cour de cassation rejette le...
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