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Saisie immobilière et postulation des avocats

Le 16 mai 2008, la Cour de cassation a rendu son premier avis à propos des conditions d’application du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif à la procédure de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, à l’occasion d’un litige relatif à la territorialité de la postulation des avocats dans la région parisienne.

par L. Dargentle 6 juin 2008

Si, aux termes de l’article 5, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats « exercent exclusivement devant le TGI dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l’avoué auprès de ce tribunal », l’article 1er-III de cette loi prévoit également que, par dérogation, « les avocats inscrits au barreau de l’un des TGI de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué ». Et il est ajouté que « les dispositions du deuxième alinéa de l’article 5 précité demeurent cependant applicables aux procédures de saisie immobilière […] ».

Cette dernière disposition s’expliquerait par « le particularisme et la technicité des affaires de saisie immobilière, qui plus que d’autres, nécessitent une gestion délicate et un suivi très étroit des procédures diligentées devant la juridiction dont la compétence résulte du fait de la situation de l’immeuble » (R. Badinter, JO Débats Sénat, 29 nov. 1984, 4733). À l’inverse, la protection des intérêts des créanciers inscrits lors de la procédure de distribution, ne semble pas justifier cette faveur ainsi faite à la règle de la postulation de droit commun (mono-postulation), s’agissant seulement de déterminer un ordre de règlement des créances (V. not. les observations de M. Maynial, Premier avocat général, ci-après dénommées les observations).

Cependant, ces modalités de postulation des avocats, qu’il s’agisse du régime de la postulation territoriale ou des règles de la multipostulation en région parisienne, n’ont pas été repensées lors de la réforme relative à la procédure de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble en 2006 qui postule par ailleurs le caractère obligatoire de la constitution pour les parties tant en matière de saisie immobilière que de procédure de distribution (V. not. art. 5 et 109, Décr. 27 juill. 2006) . Et si des réflexions sont en cours à ce sujet, aucune décision n’aurait encore été prise (V. cependant déjà pour la...

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