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Sanction du non-respect de la procédure d’information du locataire en cas de vente par lots
Sanction du non-respect de la procédure d’information du locataire en cas de vente par lots
Lorsque, en violation des dispositions d’ordre public de l’accord collectif du 9 juin 1998 relatif aux congés pour vente par lots aux locataires, les diagnostics et bilans techniques n’ont pas fait l’objet d’un examen par le bailleur et les associations de locataires, les congés pour vendre et offres de vente notifiés aux preneurs sont frappés de nullité.
par Y. Rouquetle 22 février 2008
Alors que la loi « Aurillac » du 13 juin 2006 concerne, à titre principal, l’hypothèse du propriétaire-bailleur unique vendant l’immeuble dans sa totalité et en une seule fois, dès 1998, représentants de bailleurs et de locataires ont, dans le cadre d’un accord collectif de location, décidé de renforcer la protection des locataires en cas de congés pour vente portant sur plus de dix logements dans un même ensemble immobilier d’habitation.
Conclu au sein de la Commission nationale de concertation entre les représentants des secteurs locatifs II et III au sens de l’article 41 ter de la loi Méhaignerie du 23 décembre 1986 (SEM, entreprises d’assurance, etc.), cet accord du 9 juin 1998 a, depuis (Décr. n° 99-628 du 22 juill. 1999), été rendu obligatoire pour tous logements des secteurs locatifs susvisés (sur la définition des secteurs locatifs et sur la procédure d’extension par décret, V. cet art. 41 ter, in Code des baux Dalloz ; V. aussi H. des Lyons et Y. Rouquet, Baux d’habitation, 5e éd., 2007, Delmas, nos 2203 et 2205 ; concernant le contenu de l’accord de 1999, V. ibid., n° 597-1). Depuis, cet accord a été complété par un autre, du 16 mars 2005, également rendu obligatoire par décret (Décr. n° 2006-1366 du 10 nov. 2006).
Aux termes de l’accord de 1999, qui impose au bailleur d’envoyer aux locataires la notification de l’offre de vente de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 10 décembre 1975, puis de leur délivrer congé au visa...
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