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Sanction pour occupation sans titre du domaine public fluvial : constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel qualifie de « sanction » la majoration, prévue à l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), de la redevance appliquée aux bateaux occupant sans titre le domaine public fluvial. Il juge cette sanction conforme à la Constitution, sous réserve que son cumul avec la sanction prévue à l’article L. 2132-9 du CG3P ne dépasse pas le montant le plus élevé des sanctions encourues.

par Rémi Grandle 1 octobre 2013

Le Conseil constitutionnel était saisi de la question de savoir si l’article L. 2125-8 du CG3P, qui fixe à 100 % la majoration de la redevance applicable pour occupation sans titre du domaine public fluvial par un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant, est conforme au principe de nécessité des peines et aux droits de la défense.

Sur le premier point, le...

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