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La publication du décret d’application de l’article L. 626-6 du Code de commerce va permettre aux créanciers fiscaux et sociaux d’accorder des remises en cas de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire.
par A. Lienhardle 5 mars 2007
Après le « grand » décret d’application n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, déjà modifié par le décret du 23 décembre 2006 consacré principalement à la révision du tarif des mandataires de justice (V. P. Froehlich, La rémunération des mandataires de justice, Gaz. Pal. 19-20 janv. 2007, p. 3 ; J. Theetten, La liquidation judiciaire simplifiée après le décret du 23 décembre 20006, D. 2007. Chron. 394 ), le décret rectificatif du 20 février 2006 déterminant les juridictions compétentes (et en attendant la codification imminente de tous ces textes dans la partie réglementaire du Code de commerce), manquait encore une pièce importante (sinon essentielle) à la mise en oeuvre complète du dispositif voulu par le législateur du 26 juillet 2005 : la mesure d’application du droit accordé aux créanciers fiscaux et sociaux d’effectuer des remises de dettes. Ce décret a pris bien du retard, et pas seulement en raison de la large concertation opérée par le ministère de l’économie, aussi du fait des réticences administratives au principe même posé par l’article L. 626-6, qui suppose un véritable changement culturel (V. le Rapport d’information de X. de Roux, 31 janv. 2007, doc. AN, n° 3651, p. 35).
Le droit, pour les créanciers publics d’accorder des remises n’est, en réalité, pas totalement nouveau mais considérablement élargi par la réforme, englobant désormais la totalité des administrations financières (pouvant remettre l’ensemble des impôts directs, mais seulement les intérêts de retard, majorations, pénalités et amendes, s’agissant des impôts indirects) ainsi que les institutions gérant le régime d’assurance-chômage.
Plus précisément, le texte de l’article L. 626-6 du Code de commerce (applicable en procédure de sauvegarde comme de redressement judiciaire, mais aussi de conciliation, à l’exception, pour cette dernière, semble-t-il, des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés) prévoit-il que les créanciers viser « peuvent accepter, concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers, de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation » (V. B. Lagarde, Le Trésor public, un créancier comme les autres, Gaz. Pal. 9-10 sept. 2005, p. 28 ; Traité économique et fiscal de la sauvegarde de l’entreprise, 2007,...
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