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Article

Sentence arbitrale et ordre public international
Sentence arbitrale et ordre public international
La Cour de cassation se prononce en faveur d’une application limitée de la règle « le criminel tient le civil en l’état » et refuse toute révision au fond de la sentence pour violation du droit communautaire de la concurrence.
par X. Delpechle 6 juin 2008
Bien que la sentence arbitrale ait pratiquement toujours pour objet de trancher un litige à caractère contractuel – et tel était précisément le cas dans l’arrêt du 4 juin 2008, où l’une des parties avait invoqué la nullité d’un contrat d’approvisionnement, dans lequel, précisément, avait été stipulée une clause compromissoire –, l’arbitre peut être confronté à des dispositions d’ordre public, éventuellement qui se rattachent à l’ordre public international, en l’occurrence le droit communautaire de la concurrence. Et, dans cette hypothèse, l’auteur du recours en annulation contre la sentence arbitrale sera vraisemblablement tenté d’invoquer le jeu de l’exception d’ordre public, sur le fondement de l’article 1502, 5°, du code de procédure civile en matière d’arbitrage international. C’est précisément ce qu’il avait fait ici : il avait fait appel de deux ordonnances qui avaient accordé l’exequatur à deux sentences arbitrales CCI ; les ordonnances avaient non seulement rejeté sa demande en annulation du contrat d’approvisionnement, mais l’avaient condamné à indemniser son cocontractant du fait de cette rupture inopinée dudit contrat. En outre, comme il avait entre temps déposé plainte avec constitution de partie civile contre son cocontractant, il avait demandé au juge du recours en annulation de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal. Sa demande est – doublement – rejetée par la cour d’appel de Paris, aux termes d’une argumentation solidement étayée (Paris, 23 mars 2006, D. 2006, Pan. 3026, obs. Clay, spéc. p. 3032 et 3033 ), validée en tout point par la Cour de cassation. Par-là même, la haute juridiction précise, dans deux attendus de principe, les conditions d’application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » par le juge de l’annulation, et d’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public international.
I. Sur la règle « le criminel tient le civil en l’état »
Une procédure arbitrale et une procédure pénale peuvent parfois être mises en œuvre parallèlement, mais il ne faudrait pas que la seconde constitue une manœuvre dilatoire destinée à ralentir, voire même à faire échec à la première – l’arbitre devant alors se déclarer incompétent – au prétexte que l’interférence du droit pénal, véritable noyau dur de l’ordre public, rendrait le litige « inarbitrable ». Pour prévenir ce genre de dérive, la jurisprudence s’est efforcée de cantonner la règle « le criminel tient le civil en l’état », énoncée à l’article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale : elle décide, en effet, qu’en matière d’arbitrage international, elle est facultative pour l’arbitre – lequel n’a donc pas obligation de surseoir à statuer –,...
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