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Un arrêt de la Cour de cassation illustre les modalités d’appréciation des distances en matière de servitude de vue et leurs conséquences sur les constructions irrégulières.
par P. Guiomardle 5 octobre 2006
L’article 678 du Code civil prévoit qu’on ne peut avoir des vues droites sur le fonds de son voisin à moins de 1,90 m. Cette distance se compte depuis le parement extérieur du mur de l’ouverture, jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés (art. 680). Toutefois, si le voisin bénéficie lui-même d’une servitude de passage, cette servitude fait...
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