Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne : charge de la preuve

Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.

par Jean Sirole 30 octobre 2012

Cet arrêt suscite le plus vif intérêt en ce qu’il vient restreindre le champ d’application de l’article L. 3171-4 du code du travail. Ce dernier prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav., art. L. 3171-4, al. 1er) et qu’en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav., art. L. 3171-4, al. 2). Ainsi, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. Ce régime de preuve diffère de celui prévu par l’article 1315 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En effet, lorsque naît un litige relatif au temps de travail réellement effectué, le salarié doit seulement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Soc. 25 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 62 ; D. 2004. IR 926 ; Dr. soc. 2004. 665, obs. C. Radé ; RJS 2004. 373, n° 548), ce qui permettra à l’employeur de répondre en apportant ses propres éléments. Si la Cour indique que les éléments présentés par le salarié doivent être suffisamment précis,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :