- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne : charge de la preuve
Seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne : charge de la preuve
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.
par Jean Sirole 30 octobre 2012
Cet arrêt suscite le plus vif intérêt en ce qu’il vient restreindre le champ d’application de l’article L. 3171-4 du code du travail. Ce dernier prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (C. trav., art. L. 3171-4, al. 1er) et qu’en considérant ces éléments et ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles (C. trav., art. L. 3171-4, al. 2). Ainsi, la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties. Ce régime de preuve diffère de celui prévu par l’article 1315 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En effet, lorsque naît un litige relatif au temps de travail réellement effectué, le salarié doit seulement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande (Soc. 25 févr. 2004, Bull. civ. V, n° 62 ; D. 2004. IR 926 ; Dr. soc. 2004. 665, obs. C. Radé ; RJS 2004. 373, n° 548), ce qui permettra à l’employeur de répondre en apportant ses propres éléments. Si la Cour indique que les éléments présentés par le salarié doivent être suffisamment précis,...
Sur le même thème
-
Exposition à des substances toxiques : la Cour européenne rappelle les exigences garanties par le droit à la vie
-
Harcèlement sexuel ambiant : nul besoin que les propos ou comportements soient adressés directement à la victime
-
Danger grave et imminent : reprécisions des modalités de saisine du juge des référés
-
Affaire France Telecom : consécration prévisible du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle
-
Consolidation de la jurisprudence sur le harcèlement managérial dans le secteur public
-
Télétravail : l’objet d’une « prime de cantine fermée » justifie l’exclusion des télétravailleurs
-
Point de départ du délai de prescription en matière de réparation spécifique du préjudice d’anxiété pour les travailleurs de l’amiante
-
« Passe sanitaire » : non-transmission de QPC par la chambre sociale
-
L’effectivité du suivi et de la régulation de la charge de travail du salarié au forfait en jours
-
Rappels éclairants sur l’établissement d’un protocole de sécurité et le versement d’une provision