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Société civile : l’obligation aux dettes sociales ne profite qu’aux tiers

Les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du code civil.

par A. Lienhardle 15 mai 2012

Rarement affirmée de manière aussi claire par la Cour de cassation, la solution, qui n’est pas discutable, vaut, par analogie de régime, pour les différents types de société à responsabilité illimitée, autrement dit aussi bien pour les sociétés civiles que les sociétés en nom collectif. Elle peut très bien se justifier, s’agissant en tout cas des sociétés civiles, comme l’a fait la cour d’appel en l’espèce, par un argument de texte, miroir d’un argument de fond, en soulignant que l’article 1857 du code civil, « figurant dans la section V des dispositions générales sur la société intitulée «engagement des associés à l’égard des tiers», n’avait pas vocation à s’appliquer à l’action d’un associé, fût-il créancier de la société muni d’un titre et ayant vainement poursuivi la personne morale, à l’encontre de ses coassociés, les comptes entre eux devant se faire dans le cadre de la dissolution de la SCI...

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