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Société civile professionnelle : répartition des bénéfices en cas de décès d’un associé

Les dispositions de l’article 1843-4 du code civil étant d’ordre public, l’évaluation des parts sociales proposée par l’expert désigné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être opposée aux héritiers de l’associé décédé. Par ailleurs, en cas de décès de l’associé, membre d’une société civile professionnelle d’architectes, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur.

par Alain Lienhardle 23 juillet 2012

Ce nouvel arrêt relatif à l’évaluation des parts sociales d’un associé de société civile professionnelle ne mérite guère commentaire. En ses deux points, sa solution résulte de la force des textes qui la sous-tendent.

Quant au caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil, tout a été dit par les innombrables articles de doctrine qu’a suscités la volumineuse jurisprudence (V., entre autres, dernièrement et pour s’en tenir aux colonnes du Recueil, M. Buchberger, Cessions de droits sociaux et exigence d’un prix déterminable, D. 2012. Chron. 1632 ). On comprend dès lors sans peine que, si les statuts ni le juge ne peuvent en imposer à l’expert de l’article 1843-4, quand sont réunies les conditions d’application de ce texte (ce qui, certes et précisément, prête à discussion !), pas même la date d’évaluation à en croire un récent arrêt (Com. 3 mai 2012, JCP E 2012. 1395, note Viandier), l’expertise réalisée...

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