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La solidarité du loueur de fonds de commerce à l’épreuve de la codification à droit constant

Le créancier d’un locataire-gérant peut-il mettre en œuvre la responsabilité solidaire du loueur du fonds de commerce alors qu’il invoque devant le juge l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 au lieu de l’article L. 144-7 du Code de commerce ?

par E. Chevrierle 5 mai 2006

Jusqu’à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. Cette règle, qui trouvait son siège à l’article 8 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956, est désormais édictée, depuis la recodification du Code de commerce, à l’article L. 144-7 du code.

En l’espèce, le créancier d’un locataire-gérant entendait bénéficier de ces dispositions. Mais devant le juge, et notamment devant la Cour d’appel de Versailles, ses prétentions sont fondées sur « l’article 8 de la loi du 20 mars 1956 ». Aux yeux des magistrats des Yvelines, ce texte n’existant plus depuis le 21 septembre 2000, il ne peut valablement constituer un moyen de droit au jour de la signification des conclusions récapitulatives du demandeur le 7 avril 2004. Et de justifier cette solution par le recours à l’article 954 NCPC selon lequel...

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