- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Sort des salariés en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif
Sort des salariés en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif
Les contrats de travail subsistent auprès du nouvel employeur en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif. La personne publique est tenue de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu’à ce qu’ils acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé ou jusqu’à leur licenciement en cas de refus.
par L. Perrinle 21 juin 2010
1. - Selon l’article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils sont titulaires. Le laconisme de cette disposition a généré de multiples interrogations (V. not. C. Wolmark, Le sort des contrats de travail en cas de reprise en gestion directe d’un service public administratif, RDT 2006. 159 ; B. Boubli, L. 122-12 dissout dans le service public, Sem. soc. Lamy 2005, n° 1238, p. 6). Le transfert des contrats de travail auprès du cessionnaire est-il toujours automatique dans cette hypothèse ? La personne publique est-elle dans l’obligation de proposer un contrat de droit public ? Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences attachées à l’inexécution de cette obligation ?
Par la décision sous examen, la chambre sociale répond de manière fort appropriée à cette série de questions. Elle indique tout d’abord que « les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur ». Le transfert des contrats de travail est donc automatique et s’effectue de plein droit même dans l’hypothèse de reprise en gestion directe d’une service public administratif. Les interrogations en la matière ont été nourries par la circonstance que l’article L. 1224-3 ne reprend pas à son compte l’option offerte à la personne publique de maintenir le contrat de droit privé des intéressés (CE 22 oct. 2004, Dr. soc. 2005. 43, concl. Glaser) et ne précise pas que le salarié passe au service de la personne publique. Une partie de la doctrine avait ainsi émis l’hypothèse que le salarié n’avait que...
Sur le même thème
-
Travail dissimulé et solidarité financière du donneur d’ordre : une double garantie pour l’URSSAF
-
Entretien préalable au licenciement pour motif disciplinaire et droit de se taire : renvoi de plusieurs QPC
-
Frais de dépistage de la covid-19 : la qualification de frais professionnels exclue
-
Respect des préconisations médicales et obligation de sécurité de l’employeur
-
Droit pénal du travail et procès-verbal de l’inspection du travail
-
Réduction générale dégressive de cotisations patronales : charge de la preuve
-
Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse
-
L’existence de risques psychosociaux peut justifier le licenciement d’une salariée enceinte
-
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
-
L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché