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Souscription d’une assurance-vie par un majeur sous curatelle au profit de son curateur

Le juge a la faculté d’apprécier, sur le fondement de l’article 510-1 ancien du code civil, s’il doit annuler ou non l’acte de disposition fait par le majeur sous curatelle, seul, sans l’assistance d’un curateur ad hoc.

par C. Le Douaronle 23 avril 2010

Cet arrêt apporte une précision importante sur la nullité de l’acte passé en violation des règles relatives à la curatelle.

On sait que la souscription d’une assurance-vie par le curatélaire, ainsi que la modification du bénéficiaire, sont des actes de disposition nécessitant l’assistance de son curateur, et que si le bénéficiaire est le curatélaire, la Cour de cassation exige l’assistance d’un curateur ad hoc, afin d’éviter tout conflit d’intérêts (V., not. , Civ. 1re, 8 juill. 2009, nos 08-16.153 et 07-18.522, D. 2009. 1971, obs. Egea  ; Dr. fam. 2009, n° 114, note Maria ; AJ fam. 2009. 352, obs. Pécaut-Rivolier  ; D. 2009 Chron. C. cass. 2058, obs. Auroy  ; JCP 2009. 574, n° 6, obs. Serinet ; LPA 29 juill. 2009, note Noguéro ; RLDC 2009/64. 3580, obs. Pouliquen). Cette jurisprudence est d’ailleurs conforme au nouvel article L. 132-4-1, alinéa 2, du code des assurances, qui prévoit une présomption de conflit d’intérêts lorsque le bénéficiaire du contrat d’ assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur et impose dans ce cas l’intervention d’un curateur ad hoc (sur les versions successives de ce texte issues de la réforme des majeurs protégés du 5 mars 2007 et de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 et sur son entrée en vigueur, V. Rép. civ. Dalloz, Assurances terrestres [2o le contrat d’assurance], par L. Mayaux, n° 12 ; V. aussi, art. 455 c. civ., réd. L. n° 2007-308, 5 mars 2007, qui prévoit...

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