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Souscription du contrat d’assurance: sanction de l’omission d’informations par l’assuré

Sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, l’assureur ne peut se prévaloir d’une déclaration mensongère lors de la souscription par l’assuré que si l’omission ainsi intervenue a changé l’objet du risque ou modifié son opinion.

par T. de Ravel d'Esclaponle 4 novembre 2010

Mentir ne suffit pas en matière d’assurances. Encore faut-il que le mensonge intervenu ait eu des conséquences pour que l’assureur puisse s’en prévaloir afin de tenter de se dégager des obligations nées du contrat souscrit. C’est là l’enseignement, somme toute assez classique, de cet arrêt rendu le 14 octobre 2010 par la première chambre civile.

Tout aussi classiques sont les faits de l’espèce. À l’occasion de l’octroi d’une ouverture de crédit par une compagnie bien connue, l’emprunteur avait souscrit une assurance. Celui-ci fit défaut et la société de crédit le poursuivit en justice aux fins de recouvrement. Le débiteur entendait alors solliciter le bénéfice de l’assurance ainsi souscrite en vue de le relayer dans le paiement de son crédit. La cour d’appel lui refusa ce droit, estimant qu’il avait menti lors de la souscription. En effet, selon la cour, d’anciennes pathologies et des arrêts de travail pour raison médicale n’avaient pas été portés à la connaissance de l’assureur.

La Cour de cassation censure sèchement cette analyse, au visa de l’article...

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