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Substitution d’un capital à une prestation compensatoire sous forme de rente

La décision de rejet d’une demande de substitution d’un capital à une rente qui a été formulée par le débiteur d’une prestation compensatoire doit être spécialement motivée par l’impossibilité pour ce débiteur de régler le capital ou par l’âge ou l’état de santé du créancier.

par Rodolphe Mésale 9 septembre 2013

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 10 juillet 2013 apporte différentes précisions sur les motifs de rejet d’une demande de substitution d’un capital à une rente présentée par le débiteur d’une prestation compensatoire en application de l’article 276-4 du code civil.

Dans cette affaire, deux époux divorcés avaient obtenu l’homologation d’un accord attribuant à l’épouse une prestation compensatoire composée d’un capital qui était complété par une rente viagère versée mensuellement et par un droit d’usage et d’habitation sur un appartement. Sept ans après cet accord, l’ex-mari, débiteur de la prestation compensatoire, a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de substitution d’un capital à la rente viagère. La cour d’appel de Paris, saisie en appel de la demande, a, dans son arrêt rendu le 25 janvier 2012, refusé la substitution en justifiant sa décision par l’absence de modification des situations respectives des époux depuis la fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente et par le fait que la substitution demandée s’effectuerait au détriment de la créancière en raison de...

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