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Substitution de mandataire en matière d’acceptation de donation et responsabilité du notaire

En matière d’acceptation de donation, seul le mandataire désigné peut, en la forme notariée, faire usage de la faculté de substitution prévue dans une procuration.

par S. de La Touannele 31 janvier 2008

La rigueur du formalisme en matière de donations entre vifs ne se dément pas, comme en témoigne cet arrêt du 23 janvier 2008.

Par acte authentique, des époux ont consenti une donation partage à leurs dix enfants. Trois des enfants qui demeuraient aux États-Unis ont donné procuration à un clerc de notaire, pour les représenter à l’acte. Ce clerc ayant quitté son étude, le notaire rédacteur de l’acte a ajouté de sa main sur cette procuration, à la suite du nom du clerc, celui de sa secrétaire salariée, comme mandataire et la mention avec « la faculté d’agir séparément », en soutenant que la procuration comportait la faculté de substitution. À la suite du décès du père et des difficultés opposant la mère et un de ses enfants, une procédure judiciaire en nullité de l’acte de donation partage et en responsabilité du notaire a été intentée par la mère, sa sœur et ses enfants.

Sur la substitution de mandataire

Le formalisme de la donation, prescrit à peine de nullité, vise à protéger la volonté du donateur et l’intérêt de la famille. La forme de l’acceptation de la donation par le donataire est tout aussi importante que l’acte de donation lui-même (art. 932, al. 1er, c. civ.). C’est...

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